8.6. Dans les 24 heures de la réception de l’avis relatif aux mesures d’autoquarantaine et de biosécurité prévu à l’article 8.5, le producteur doit aviser par écrit les intervenants du secteur avicole identifiés au Questionnaire au producteur, lorsque ceux-ci n’ont pas déjà été avisés par l’ÉCQMA, de l’ensemble des mesures de biosécurité qui doivent être appliquées sur son site de production et des recommandations émises par les Éleveurs, après consultation d’experts, quant à la stratégie d’intervention pour éliminer la maladie et éviter sa propagation.
10885Décision 10885, a. 11; 12479Décision 12479, a. 61.